🔎Présentation du portail de notification
1️⃣ Une déclaration inscrite dans le règlement bio européen :
Comme défini par le l’article 34 (1) du règlement UE 2018/848, tous les opérateurs en agriculture biologique doivent se notifier à l’exception de certains distributeurs dispensés. Depuis 2003, l’Agence Bio en assure la gestion pour le compte du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. La notification constitue une condition indispensable au versement de certaines aides attribuées par l’État ou les Régions. L’opérateur doit notifier son activité en ligne immédiatement après avoir signé un contrat d’engagement avec son organisme certificateur.
2️⃣ Une déclaration s'effectuant en 20 minutes maximum via le portail de notification
La notification bio s’opère en 3 étapes :
La création de votre compte pour accéder votre espace notification sur le portail de l’agence bio
Une fois connecté au portail de notification avec votre compte, notifiez l’activité bio de votre entreprise
Informez votre organisme certificateur de votre notification en indiquant votre n° bio
Le portail de notification est accessible via l’url en cliquant ici. L’agence bio assure un support à la notification. En cas de question, contactez-nous en utilisant le formulaire contact.
Le portail est compatible avec les navigateurs suivantes : Chrome, Firefox, Edge, Safari.
3️⃣ Publication des opérateurs notifiés sur l'annuaire bio
La notification permet en outre, une fois l’engagement validé par l’organisme certificateur, de figurer sur l’annuaire officiel des opérateurs notifiés en agriculture biologique : https://annuaire.agencebio.org/ L’opérateur bio y figure tant qu’il reste engagé en agriculture biologique.

La publication des opérateurs engagés en bio est une obligation réglementaire inscrite à l'article 34 de la réglementation bio Européenne. Par l'application de cet article, les états-membres de l'Union Européenne sont conformes à la protection des données à caractère personnel.
RUE 2018/848 Article 34 / Système de certification
« 6. Les États membres tiennent à jour des listes des noms et adresses des opérateurs et groupes d’opérateurs ayant notifié leurs activités conformément au paragraphe 1 et rendent publique, selon des modalités appropriées, y compris au moyen de liens vers un site internet unique, une liste exhaustive de ces données, de même que les informations relatives aux certificats délivrés aux opérateurs et aux groupes d’opérateurs conformément à l’article 35, paragraphe 1. Ce faisant, les États membres respectent les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) »
Last updated